Associations : sécurité professionnelle, place au compte personnel d’activité

Associations
À partir de quel âge peut-on être un citoyen actif ? 18 ans si la citoyenneté est mesurée à l’aune de la majorité politique qui permet à chacun de participer au processus électoral. Pourtant, si l’on se réfère à un autre critère, l’âge n’est plus une barrière aussi rigide pour s’engager et prendre des responsabilités. C’est le cas avec le droit associatif qui vient d’évoluer en janvier dernier avec la loi Égalité et Citoyenneté que nous avons présentée dans notre dernier numéro. En effet, tout mineur, quel que soit son âge, peut participer à la vie d’une association, c’est-à-dire contribuer à sa création, y adhérer et l’administrer (voir notre article page 4). Dès 16 ans tout cela peut se faire sans autorisation parentale ; en deçà avec autorisation. Cette mise au point législative prouve que la citoyenneté n’est pas réservée aux adultes et qu’elle peut commencer dès le plus jeune âge. En ce sens le monde associatif démontre une fois encore qu’il est un des lieux de notre société les plus ouverts et innovants : une école de la citoyenneté, par l’action et le faire.
 
Depuis le 1er janvier 2017, un nouveau dispositif créé par la loi « Travail » du 8 août 2016 permet de garantir la sécurisation des parcours professionnels. Il s’agit du compte personnel d’activité (CPA) qui réunit dans un compte unique le compte personnel de formation, le compte personnel de prévention de la pénibilité et le compte d’engagement citoyen. Il permet à tout un chacun de faire évoluer sa carrière tout en préservant son intégrité physique et mentale et en faisant valoir son engagement citoyen. De plus, les salariés recevant de manière dématérialisée leurs fiches de paie pourront les avoir à disposition au sein du compte personnel d’activité.
 
Le compte personnel de formation
Une des nouvelles possibilités qu’offre le compte personnel d’activité est de disposer d’heures de formation qualifiantes grâce au compte personnel de formation (CPF). Si cette mesure est effective depuis le 1er janvier 2015, son intégration au sein du CPA permet aux personnes actives de devenir maîtres de leur parcours de formation. Concrètement, toute personne de 16 ans et plus (jusqu’à la retraite), et par dérogation à partir de 15 ans pour les apprentis, peut être titulaire d’un CPF. L’activation de celui-ci via son espace personnel en ligne permet de prendre connaissance de son crédit d’heures de formation disponible, de consulter la liste des formations éligibles ou encore de s’informer sur les modalités de financement d’une formation. Pour une personne travaillant à temps plein, le CPF est abondé à hauteur de 24 heures annuelles jusqu’à 120 heures puis de 12 heures par an sans pouvoir dépasser 150 heures de formation. Une fois le compte alimenté, les heures peuvent être utilisées à plusieurs fins. Le bénéficiaire pourra par exemple solliciter auprès d’un organisme habilité un bilan de compétences, se faire accompagner pour un projet de création ou de reprise d’entreprise ou encore se faire financer tout ou partie de la préparation à la catégorie B du permis de conduire dès lors que celui-ci participe à l’employabilité du bénéficiaire.
 
Le compte d’engagement citoyenneté
Le compte d’engagement citoyen (CEC), dernier dispositif à intégrer le CPA, permet de valoriser son engagement bénévole ou volontaire en heures de formation. Salué par le monde associatif, il marque la reconnaissance des activités bénévoles comme créatrices de richesse. Dorénavant, les personnes engagées comme bénévoles, volontaires (service civique) ou réservistes dans des activités d’intérêt général depuis trois ans minimum sur un mandat d’administrateur ou une fonction d’encadrement d’autres bénévoles peuvent acquérir des droits de formation. Ils peuvent voir leur compte personnel de formation abondé par tranche de 20 heures de formation par an jusqu’à un maximum de 60 heures. Ces dernières sont cumulables avec les heures de formation acquises au titre du CPF.
 
Le compte personnel de prévention de la pénibilité
Une structure, quelle que soit sa taille, son effectif ou la nature de son activité, est dans l’obligation de mettre en place des actions de prévention de la pénibilité au travail. Le fait qu’un employé (embauché pour au moins un mois et indépendamment de la nature de son contrat) soit exposé à un ou des facteurs de risque supérieurs aux seuils définis par la loi implique que l’employeur en fasse la déclaration afin que le salarié concerné puisse bénéficier d’un compte personnel de prévention de la pénibilité. À la création du compte, le salarié bénéficiaire est prévenu par voie de mail ou par lettre écrite adressée par la caisse de retraite en charge de la gestion de son compte.
 
Situations de pénibilité
L’intensité et la durée minimale de la pénibilité vont être déterminantes dans la prise en compte d’une situation de pénibilité. Les états de pénibilité peuvent être liés aux rythmes de travail (horaires de nuit, rotation en 3x8, etc.), à des contraintes physiques (postures douloureuses, etc.) ou encore à un environnement physique agressif (exposition à des températures négatives ou positives trop élevées, etc.) L’exposition à un ou plusieurs facteurs de risque permet d’acquérir des points qui sont plus ou moins importants en fonction du nombre de facteurs de risque mais aussi de l’âge du salarié. Ainsi, l’exposition à un seul facteur de risque donne droit à l’acquisition chaque année de 4 points pour les salariés nés après juillet 1956 et 8 points pour ceux nés avant la date précitée. L’exposition à plusieurs des facteurs de risque prévus leur donnera respectivement droit à 8 et 16 points. Il convient de préciser que le nombre de points pouvant être acquis sur une carrière est plafonné à 100. 

 

Brèves

Modifications statutaires adoptées à l’unanimité
Sauf précision contraire dans les statuts, seules les modifications statutaires ayant pour effet d’augmenter les engagements des associés doivent être adoptées à l’unanimité. La Cour de cassation considère que la modification statutaire qui prévoit que l’admission des sociétaires d’une association de chasseurs et de propriétaires est renouvelable chaque année n’a pas pour effet d’augmenter les engagements des associés et ne nécessite donc pas un vote de l’AG à l’unanimité. Cour de cass, Ch. civ.1ere, 1er février 2017, n° 16-11979
 
Directeur en périscolaire : le BAFD peut-il suffire ?
Ne peut être directeur d’un accueil de loisirs périscolaires de plus de 80 enfants qu’une personne titulaire d’un titre ou diplôme listé dans l’arrêté du 9 février 2007. L’arrêté du 28 février 2017 vient d’assouplir cette condition en cas de difficulté manifeste de recrutement, en créant un régime dérogatoire. Accordée par le préfet pour une durée maximale de 3 ans, cette dérogation permet d’embaucher une personne simplement titulaire du Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD). L’employeur doit alors s’engager à mettre en oeuvre un dispositif de professionnalisation du salarié recruté. Une prolongation de la dérogation (2 ans maximum) peut par la suite être accordée si le salarié est en formation pour obtenir l’un des titres ou diplômes normalement requis.  Arrêté du 28 février 2017 http://bit.ly/2ncIbRd
 
Finance participative en 2016
La finance participative (ou crowdfunding) ne cesse son incroyable progression avec des dons (avec ou sans contrepartie) qui progressent de 37 % entre 2015 et 2016. Avec un montant moyen de 62 € pour les dons sans récompense, les projets récoltent 1811 € en moyenne tandis que les projets récompensant les dons engrangent 4224 €, avec un montant moyen de don sensiblement équivalent (63,4 €). Les associations sont les grandes bénéficiaires de ces dons puisqu’elles en reçoivent 85 % (dons sans contrepartie) et 51 % (dons récompensés). Tous types confondus (financement participatif, fonds de prêt aux entreprises en ligne, prêt à la consommation en ligne, etc.), la finance alternative a collecté 628,8 millions d’euros en 2016 soit une progression de 112 % en un an ! 
Baromètre du crowdfunding en France – 2016 – KPMG http://bit.ly/2mTNdQ7
 
Contrat de travail et conditions suspensives
Un éducateur sportif bénévole signe un contrat de travail avec une association. Lors de l’entretien d’embauche, il est évoqué que l’emploi est lié à l’octroi d’une subvention publique. N’obtenant pas la subvention attendue, l’association rompt ledit contrat. Le salarié saisit le juge des prud’hommes pour requalification en CDI et paiement d’indemnités de rupture. Sa requête est rejetée au motif que le salarié était au courant que son contrat était subordonné à l’obtention de la subvention. Cependant, la Cour de cassation casse cet arrêt faute de mention de cette condition suspensive dans le contrat, même si cet aspect avait été mentionné oralement lors de la phase de recrutement. Cour de cass., Ch. sociale, 14 déc. 2016, n° 15-26676 http://bit.ly/2nAWOPi

 
Un fonctionnaire est autorisé à travailler pour une association
Sauf dérogation, les fonctionnaires ne sont pas autorisés à exercer une autre activité privée lucrative. L’article 6 du 
du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 vient de fixer la liste exhaustive des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire. Elles incluent l’enseignement et la formation, les activités à caractère sportif et culturel (y compris encadrement et animation), d’éducation populaire ou auprès de personnes privées à but non lucratif. Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 http://bit.ly/2nUPnzB
 
Faute de gestion : la responsabilité des dirigeants
L’abus de position dominante est interdit et sanctionné pour toute structure ayant une activité économique, et ce quelle que soit sa forme juridique (art. 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et art. L420-2 du Code de commerce). La loi différencie cependant les personnes condamnées en fonction de la nature de leurs facultés contributives respectives. Une association exerçant une activité économique n’est pas pour autant une entreprise : le plafond de la sanction qui lui est applicable sera donc différent (article L464-2, I du Code de commerce). Cour de cass, Ch. com., 8 févr. 2017, n° 15-15005 http://bit.ly/2kjGS2z

 

Les mineurs ont toute leur place dans les associations

La loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 est venue préciser la place des mineurs dans les associations.
 
Initialement, la loi de 1901 ne disait rien sur la place des mineurs dans les associations. En 2011, l’article 2 bis avait indiqué que les « mineurs de seize ans révolus peuvent librement constituer une association » et « sous réserve d’un accord écrit préalable de leur représentant légal (...) accomplir tous les actes utiles à son administration, à l’exception des actes de disposition ». Si les choses étaient donc explicitées pour les mineurs de 16 à 18 ans, cette formulation laissait dans le flou la situation des moins de 16 ans. La loi Égalité et Citoyenneté est donc revenue sur le sujet. Son principe général est clair : « Tout mineur peut librement devenir membre d’une association ». Mais, selon son âge, les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes.
 
Avant 16 ans
La loi fait désormais la différence selon que les mineurs ont plus ou moins de 16 ans. Pour les plus jeunes, l’autorisation écrite des parents est obligatoire. Le texte est ainsi formulé : « Tout mineur âgé de moins de seize ans, sous réserve d’un accord écrit préalable de son représentant légal, peut participer à la constitution d’une association et être chargé de son administration (...). Il peut également accomplir, sous réserve d’un accord écrit préalable de son représentant légal, tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition. » Si les parents manifestent leur accord de manière formelle (par écrit en l’occurrence), le jeune peut créer une association, y adhérer et même en devenir administrateur.
 
Après 16 ans
Pour les mineurs âgés de plus de 16 ans, l’accord écrit préalable du représentant légal n’est pas nécessaire. Par contre, s’il y a opposition expresse des parents, l’adhésion ou la participation à l’administration d’une association devient impossible. Ainsi, si un jeune de 16 à 18 ans adhère à une association, les responsables de ladite association sont dans l’obligation d’en avertir ses parents. Un décret sera publié pour indiquer la manière dont cette information doit être transmise. Cette nouvelle formulation apparaît donc plus libérale que celle de 2011 puisque l’autorisation préalable des parents exigée alors pour tous les mineurs, ne l’est plus aujourd’hui que pour les moins de 16 ans.
 
Actes de disposition interdits
Tout mineur, quel que soit son âge, pourra donc accomplir tous les actes utiles à l’administration de l’association, avec (pour les moins de 16 ans) ou sans (pour les autres) autorisation parentale. Il peut très bien être élu au conseil d’administration et y détenir un poste de responsabilité en tant que secrétaire, trésorier ou même président. En revanche, il ne pourra pas accomplir des « actes de disposition ». Il s’agit de tous les actes qui interviennent sur le patrimoine de l’association, par exemple la vente ou l’achat d’un immeuble, ou même d’un bien de moindre importance. Pour cela, il faudra toujours un administrateur majeur.
 
En savoir plus
Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égl’égalité et à la citoyenneté, article 43 : http://bit.ly/2nzLphW
Lettre d'information "France Défi Associations"
 

 


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