Associations : travailler avec son intercommunalité

Communauté
Communautés de communes, communautés d’agglomération, métropoles : les associations qui autrefois n’avaient affaire principalement qu’à leur commune doivent désormais travailler avec leur intercommunalité. En effet, depuis la loi NOTRe de 2015, plus aucune commune n’échappe à ces nouvelles formes de coopération intercommunale. Connaître les rouages des intercommunalités est devenu un enjeu de taille pour toute association si elle ne veut pas passer à côté d’opportunités de financement et de partenariat avec les collectivités publiques. Pour cela un nouveau vocabulaire, qui recouvre des notions très précises, doit être compris : EPCI, compétences, principe de spécialité, intérêt communautaire... C’est la raison pour laquelle nous consacrons le dossier de ce numéro à rendre plus clair le fonctionnement des intercommunalités.
 
Selon le champ d’activités de l’association, il faudra s’adresser soit à la commune, soit à l’intercommunalité. Les compétences des premières ne sont pas celles des secondes et vous n’obtiendrez rien si vous vous trompez de porte Pour éviter ce genre de déboire, il faut savoir qui fait quoi et bien connaître la répartition des rôles de chacune.
 
EPCI
La coopération entre les communes est mise en oeuvre au sein d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). C’est le nom officiel et générique des intercommunalités en tout genre (voir tableau ci dessous). L’organe délibérant de l’EPCI est un comité syndical ou un conseil communautaire. Il fonctionne de manière similaire à un conseil municipal (article L 5211-1 du Code général des collectivités territoriales - CGCT). Il règle, par ses délibérations, les affaires qui sont de la compétence de l’EPCI et se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation du président. Sauf demande de huis clos, comme pour les conseils municipaux, ses délibérations sont publiques.
 
Compétences obligatoires et optionnelles
À la création d’une intercommunalité, les communes adhérentes doivent décider quels domaines d’action elles vont lui confier : ce sont les compétences que les communes vont transférer à l’intercommunalité, et qu’elles n’auront donc plus à exercer elles-mêmes. La loi prévoit des compétences obligatoires – que l’EPCI doit nécessairement prendre en charge. Elles sont actuellement au nombre de quatre mais, d’ici 2020, il est prévu qu’elles passent au nombre de sept. Des compétences optionnelles et facultatives sont ensuite choisies, avec l’obligation d’en choisir au moins trois.

 

Intérêt communautaire
Certaines compétences ne sont pas partageables. Par exemple, si la gestion de l’eau potable est confiée à l’intercommunalité, elle l’est en entier et les communes n’ont plus de compétence sur le sujet. C’est une compétence globale qui est, soit conservée par les communes, soit transmise à la communauté, mais en bloc. Pour d’autres compétences, le domaine d’intervention de la collectivité est défini au cas par cas ; c’est ce qu’on appelle l’intérêt communautaire. D’un point de vue juridique, l’intérêt communautaire est la ligne de partage, au sein d’une compétence, entre ce qui relève de l’intercommunalité et ce qui continue de relever de la commune. La loi définit précisément les compétences pour lesquelles l’intercommunalité doit définir l’intérêt communautaire : l’aménagement de l’espace, ainsi que la politique de développement économique (qui sont des compétences obligatoires). Elles doivent aussi le définir dans les domaines suivants si elles interviennent dans ses champs optionnels: l’environnement, la politique du logement et du cadre de vie, la voirie, les équipements culturels et sportifs, l’action sociale.
 
Définir l’intérêt communautaire
Il y a deux façons de faire. La première est d’établir une liste de critères. Par exemple relèveront de l’intérêt communautaire, les équipements sportifs et culturels qui accueillent toutes les écoles de l’intercommunalité. Du coup, le stade de village qui ne sert que pour le club communal en sera exclu. On peut aussi établir des critères croisés : seuls les équipements culturels disposant de deux salles de spectacle et qui sont dans des communes de moins de x habitants seront concernés. La seconde manière est de tout simplement établir une liste de ce qui relève de l’intérêt communautaire. Ainsi, en restant sur les mêmes exemples, on dira que sont concernés la salle de spectacles de telle commune, le stade de telle autre, etc. 
 
Le principe de spécialité
Une intercommunalité est régie par un principe de spécialité. Elle ne peut intervenir que dans le champ des compétences qui lui ont été transférées (principe de spécialité fonctionnelle) et uniquement sur le territoire des communes qui appartiennent à l’intercommunalité (principe de spécialité territoriale). L’association qui sollicite une intercommunalité doit donc proposer des actions qui entrent dans ses compétences et doit avoir une action qui concerne le territoire. Ainsi, pour qu’une association puisse être subventionnée par un EPCI, il faut que l’action qu’elle cherche à financer présente bien un intérêt communautaire.
 
Conseil de développement
La loi NOTRe impose aux EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants la création d’un conseil de développement. Cet organe consultatif distinct de l’organe délibérant doit être composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs. Instance de consultation et de proposition sur les orientations majeures des politiques publiques locales, le conseil de développement engage ses travaux sur saisine de l’EPCI ou par autosaisine. Il peut ainsi permettre au secteur associatif de prendre une part active à l’élaboration des politiques communautaires.

 

Brèves 

Report du prélèvement à la source

Aucun changement en 2018 quant aux modalités d’imposition sur le revenu. Initialement prévu au 1er janvier 2018, le prélèvement à la source est reporté, pour le moment, au 1er janvier 2019. Ce délai, annoncé par le Premier ministre, laissera le temps aux services fiscaux de réaliser un audit et de mener une expérimentation du dispositif en conditions réelles. Cette démarche a pour but d’éprouver la robustesse du système prévu et de mesurer la charge effectivement induite pour les collecteurs, plus particulièrement les employeurs. http://bit.ly/2s3BiFk
 
Subventions : publication numérique des données essentielles
Les collectivités d’au moins 3 500 habitants et les organismes chargés de la gestion d’un service public qui en dépendent ont désormais obligation de publier sur Internet les données essentielles relatives aux subventions qu’ils attribuent et pour lesquelles une convention a été signée depuis le 1er août 2017. Il s’agit d’informations concernant l’autorité qui octroie la subvention, le récipiendaire et la subvention elle-même (son objet, sa nature, son montant, les dates et conditions de versement). Cette publication doit se faire dans les 3 mois suivant la signature de la convention soit sur le site internet de la collectivité, soit sur le portail interministériel rassemblant et mettant à disposition librement l’ensemble des informations publiques. Dans ce dernier cas, un lien figurera sur le site de la collectivité pour y renvoyer. Décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 http://bit.ly/2ssJTxU
 
Servir les valeurs de la République : être réserviste civique
Nouvellement créée, la réserve civique entend permettre « à toute personne volontaire de servir les valeurs de la République en participant, à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation de projets d’intérêt général ». Elle regroupe les différentes réserves citoyennes déjà existantes (dans le cadre de la défense, de la sécurité civile, de l’éducation ou de la police) et pourra en intégrer d’autres (après avis du Haut Conseil à la vie associative). Elle crée la possibilité pour des collectivités ou des associations de droit français (hormis les associations cultuelles ou politiques) de proposer des missions bénévoles. Une charte en définit les principes directeurs et édicte les engagements et obligations des réservistes et des structures d’accueil, ces différents points étant fixés par décret en conseil d’État. Les missions proposées ne doivent cependant pas se substituer à un emploi ou un stage, et ne pas dépasser un nombre d’heures hebdomadaires (à définir, par voie réglementaire). Si le dispositif est déjà à l’oeuvre, différents aspects opérationnels restent à venir. http://bit.ly/2qyowgF
 
Bénévole et demandeur d’emploi : oui mais pas chez son ancien employeur !
L’article L. 5425-8 du Code du travail est formel : un demandeur d’emploi ne peut exercer d’activité bénévole chez un précédent employeur. La Cour de cassation vient de le rappeler dans un arrêt qui condamne un ancien salarié devenu bénévole dans l’association qui l’employait auparavant à rembourser à Pôle emploi les allocations d’aide au retour à l’emploi qui lui avaient été versées. Les juges en profitent pour rappeler qu’une activité bénévole ne peut en aucun cas se substituer à une activité salariée et doit rester compatible avec l’obligation de recherche d’emploi. Cour de cassation, civile, chambre sociale, 23 mai 2017, n° 15-25377 http://bit.ly/2vhSDLX

Plus de bénévoles présents dans les associations
Recherches & Solidarités publie annuellement La France bénévole. Cette nouvelle édition apporte son lot de bonnes nouvelles : 13 millions de bénévoles engagés et une augmentation des bénévoles présents chaque semaine dans leur association. Le renouvellement des dirigeants est, par contre, toujours problématique. À partir de l’analyse des données collectées, le guide propose des pistes pour comprendre et améliorer la relation des associations à leurs bénévoles. Sans surprise, l’étude confirme que la motivation pour s’engager vient principalement du sentiment d’être utile pour la société et d’agir pour les autres (77 %). http://bit.ly/2tJyeil

Compte pénibilité : délai supplémentaire
Les entreprises ont jusqu’au 31 décembre 2017 pour modifier la déclaration obligatoire des expositions de leurs salariés à la pénibilité en 2016.

Le congé d’engagement associatif

Créé par la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017, le congé d’engagement associatif peut, sous certaines conditions, être accordé à tout salarié qui en fait la demande. D’une durée de six jours par an au maximum, il peut être pris en une fois ou fractionné, même en/nbsp]demi-journées.
 
Du côté du salarié
Le salarié doit en faire la demande expresse auprès de son employeur. Les modalités de cette demande (contenu, conditions et délai de transmission) sont prévues par convention ou accord de l’entreprise ou de la branche. à défaut, la demande doit être envoyée au moins trente jours avant le début du congé sollicité et doit préciser la date, la durée et l’association où il sera utilisé.Le congé pourra être accordé au salarié (article L 3142-54-1 du Code du travail) si :
  • il est membre de l’instance d’administration ou de direction d’une association d’intérêt général ;
  • il exerce à titre bénévole des fonctions de direction ou d’encadrement au sein d’une telle association.
Les bénévoles titulaires d’un mandat au sein d’une mutuelle ou les membres d’un conseil citoyen peuvent également bénéficier du même congé.
 
Du côté de l’association
L’association doit avoir au moins trois ans d’existence et être déclarée selon la loi de 1901 (ou selon le régime local en Alsace- Moselle). Elle doit également agir, pour l’ensemble de ses activités, dans l’un des champs mentionnés au b) du 1er de l’article 200 du Code général des impôts, c’est-à-dire : philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, mise en valeur du patrimoine artistique, défense de l’environnement naturel, ou encore diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
 
Précisions
Ces 6 jours ouvrables de congé maximum par an peuvent être fractionnés en demi-journées si le bénévole le souhaite. Le congé peut être utilisé par le bénévole pour toute activité liée à ses fonctions dans l’association. Il n’est a priori pas rémunéré, que ce soit par l’employeur privé ou public, ou par l’association. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits lié au contrat de travail. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
 
Refus de l’employeur
L’employeur peut cependant refuser une demande de congé et ce, dans deux cas exclusivement :
  • « les nécessités particulières à son entreprise ou à l’exploitation de celle-ci » ;
  • si le nombre maximum de salariés autorisés à bénéficier chaque année de ce congé par la convention ou l’accord de l’entreprise ou de la branche a été atteint.
L’employeur doit motiver son refus dans les 8 jours. Mais dans ce cas, le salarié deviendra ensuite prioritaire pour l’octroi ultérieur du congé.
 
En savoir plus : Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté http://bit.ly/2f49Sd7
Lettre d'information "France Défi Associations"
 

 


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