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La gestion de la trésorerie est souvent un véritable casse-tête chinois ! C’est la raison pour laquelle on n’insistera jamais assez pour inciter les associations à se constituer des fonds propres. Ceux-ci constituent ce qu’on appelle le fonds associatif, construit, si cela est possible, grâce à un excédent raisonnable affecté, année après année, à la constitution d’un fonds de roulement indispensable au bon fonctionnement de l’association. Cependant, certains besoins, par exemple un investissement financé par une subvention qui n’arrivera que plusieurs mois après présentation d’une facture acquittée, nécessitent de faire appel à l’emprunt. On peut certes aller voir sa banque, mais il est aussi possible de profiter de la trésorerie confortable d’une autre association. Le prêt entre associations est en effet possible, si tant est qu’il soit fait avec prudence et rigueur. Une manière parmi d’autres de rendre concrète la solidarité inter-associative !
 
En cas de difficulté financière, en attendant une subvention par exemple, le prêt entre associations peut s’avérer pertinent. Mais attention, le prêt doit être formalisé afin d’en minimiser les risques en cas de non remboursement ou pour éviter de constituer un soutien abusif.

Exception au monopole bancaire

Les opérations de crédit - opérations financières effectuées à titre onéreux, sont réservées aux établissements bancaires et sociétés financières qui disposent d’un agrément spécifique. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron » a cependant ajouté une exception à ce monopole bancaire. L’article L. 511-7 du Code monétaire et financier, autorise ainsi les entreprises à « pratiquer des opérations de crédit avec d’autres entreprises partenaires ». Si les opérations de crédit ne sont pas concédées aux associations, l’article L. 511-6 alinéa 5 modifié donne, quant à lui, la possibilité aux associations d’avoir recours à des opérations financières à titre gratuit.

Sous conditions

Il y a plusieurs conditions à respecter pour que le prêt ne soit pas qualifié d’opération de crédit (illégale pour une association). En premier lieu, le prêt doit être gratuit, c’est-à-dire qu’il ne peut être assorti d’un taux d’intérêt. Ensuite, il doit être pratiqué à titre exceptionnel, sur vote du CA ou de l’AG. Il est également interdit d’emprunter pour prêter de l’argent car cela correspondrait à de l’intermédiation bancaire et peut entraîner des sanctions pénales et financières pour l’association. Enfin, le prêt est autorisé seulement si les statuts de l’association prêteuse prévoient la possibilité d’apporter un soutien financier auprès d’autres structures partageant un objet social similaire.

Difficulté ponctuelle

L’article 23 de la loi Macron reconnaît aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d’utilité publique la possibilité de pouvoir « financer leur activité par des ressources empruntées, à titre gratuit et pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, auprès de personnes morales [...] ou auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus ». Une transaction monétaire entre deux associations sous forme d’avance de trésorerie pour pallier une difficulté ponctuelle peut donc être envisagée, mais, au vu de la relative assise financière d’une association, il est préférable de se limiter à de faibles montants, pour des durées courtes et des champs d’action non couverts par les acteurs du financement.

 

Évaluation du risque crédit

Il est donc plus prudent de bien évaluer les risques de ce type d’opération : dans quelle situation économique et financière la structure emprunteuse se trouve-t-elle ? Quelle est sa capacité de remboursement ? Quelle est la capacité de l’association apporteuse à proposer ce soutien financier ? Pour ce faire, l’association prêteuse devra prendre en compte les documents comptables et financiers de l’association emprunteuse (bilans et comptes de résultat passés, budget de l’année en cours mis à jour, prévisionnel de trésorerie, etc.). De plus, dans le cas où l’emprunteur ne rembourserait pas sa dette à l’échéance fixée, le prêteur doit en évaluer les conséquences et mesurer le risque encouru pour sa propre structure afin de déterminer : combien de temps il pourra se passer des sommes prêtées ; si son assise financière est suffisante pour absorber une perte sèche ; son besoin de financement à court ou moyen terme (nouveaux projets, investissements, etc.).
 

Soutien abusif si...

Dans le cas où le prêt octroyé à l’association en difficulté viendrait aggraver son passif sans perspective de redressement, l’aide apportée pourrait être qualifiée de « soutien abusif ». En effet, s’il est établi que sa situation financière était déjà compromise au moment de l’opération financière, l’association prêteuse peut voir sa responsabilité engagée par les autres créanciers de l’association emprunteuse dans la mesure où le prêt aurait eu pour conséquence de faire perdurer la situation. L’association prêteuse pourrait alors se voir obligée de combler le passif supplémentaire créé à partir de ce soutien abusif, c’est-à-dire rembourser les nouvelles dettes contractées à partir de la date de l’octroi du prêt !
 
Convention de trésorerie
Les parties prenantes doivent établir une « convention de trésorerie » établissant le respect des contraintes légales et la transparence requise. La convention de trésorerie devra préciser que l’association bénéficiaire est adhérente de l’association prêteuse ou que son objet social est semblable. Elle devra aussi justifier l’intérêt de l’association prêteuse à agir de la sorte. Enfin, la convention devra mentionner les éléments relatifs aux modalités d’octroi et de remboursement du prêt (montant, durée, échelonnement, conditions de remboursement de l’apport, etc.).

Agendas d’accessibilité programmé : sanctions possibles

Un décret, paru le 11 mai 2016, définit les procédures du dispositif de contrôleset de sanctions mis en place parallèlement à l’agenda d’accessibilité programmé, qui permet d’effectuer les travaux de mise en accessibilité au delà de l’échéance prévue par la loi de 2005. Le décret définit la procédure de constat de carence qui peut mener aux sanctions. 
Le décret : bit.ly/1XIIKgQ
 
Brèves
 
Soutien de l’emploi associatif et du bénévolat
Un sénateur interpelle le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports sur les suites que le gouvernement entend donner aux recommandations faites dans le rapport de la Commission d’enquête chargée d’étudier les difficultés du monde associatif. Ce rapport préconisait, entre autres, la création d’un congé bénévole, l’assouplissement de la prémajorité associative, des mesures d’incitation à l’engagement des jeunes, la poussuite de la montée en charge du Service civique.
Dans sa réponse le ministre reconnaît la nécessité de prendre des mesures particulières et assure que les recommandations sont ou vont être à l’étude
Le rapport : bit.ly/1vDZ1F9 - Question écrite n°14417 : bit.ly/1Z84UI7
 
Un rapport du HCVA sur la notion d’intérêt général
Le HCVA a été missionné par le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports pour mener une réflexion sur la notion d’intérêt général. En effet, si les critères définissant le caractère d’intérêt général des associations ont longtemps été laissés à l’appréciation des collectivités locales et des services de l’État, ils sont aujourd’hui largement redéfinis par le marché. L’intrusion d’opérateurs privés dans les champs d’activité historiquement associatifs a introduit de la concurrence lucrative et contraint les associations à justifier leur plusvalue sociale sous peine de devoir s’inscrire dans une logique d’appel d’offres, et/ou d’abandonner leurs soutiens financiers traditionnels. Le HCVA propose une liste d’« indices » plutôt que de critères, considérant que la complexité du concept ne permet pas une grille fixe, ni un nouvel agrément. Aussi propose-t-il en outre la constitution de commissions plurielles chargées d’évaluer l’organisme et ses activités. 
Lire le rapport : bit.ly/1XIzUzF
 
BPJES : nouvelles spécialités
Un décret en date du 27 avril, portant sur la réforme du Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, crée deux spécialités : animateur et éducateur sportif (article D212-21 du Code du sport). L’organisation de ces deux spécialités sont définies par arrêtés, respectivement NOR : VJSF1603369A et VJSF1603368A. 
Le décret : bit.ly/1X7ULho
 
Recherches et Solidarités lance une nouvelle enquête
Le questionnaire de l’opinion des responsables d’association 2016 est en ligne. R&S sonde de nouveau les administrateurs et bénévoles quant à leur ressenti, leurs préoccupations d’avenir, leur utilisation des outils numériques, leurs partenariats... Chaque participant/nbsp]sera personnellement informé des résultats, prévus avant l’été.
Répondre au questionnaire : bit.ly/201k5D4
 
DNS : étapes intermédiaires
À partir du mois de juillet 2016, les associations n’ayant pas recours à un tiers déclarant, et dont le montant de cotisations 2014 est égal ou supérieur à 50 000 € doivent effectuer des déclarations sociales nominatives. Pour celles dont le montant des cotisations est inférieur, l’obligation de transmettre une déclaration sociale nominative prendra effet à compter du mois de janvier 2017. Cette obligation déclarative ne s’applique pas aux employeurs ayant recours au chèque emploi associatif. 
Le décret : bit.ly/1PbHl0P
 
La fondation SNCF investit la culture
Fidèle à ses objectifs du « mieux vivre ensemble », la fondation a décidé de faire de la culture un de ses principaux axes de mécénat. Les initiatives culturelles sont donc bienvenues, particulièrement dans l’appel à projets « Faire ensemble avec nos différences », lequel est ouvert de façon permanente depuis le 17 mai 2016. 
En savoir plus : bit.ly/1TF4Pve
 
 
Contrats civils : la nouvelle donne
 
Les contrats civils concernent tout le monde, les associations comprises. En effet, les mandats des membres du conseil d’administration sont des contrats civils. Or une ordonnance récente, applicable en octobre 2016, vient réformer le droit des contrats civils.
 
Les personnes agissant pour le compte de l’association sont donc directement concernées. Il en va ainsi pour les mandataires, le représentant légal (souvent le président) et toute autre personne désignée en bonne et due forme.
 
Limite des pouvoirs
En modifiant quelques articles du Code civil, l’ordonnance circonscrit les limites des pouvoirs du représentant. Ainsi l’article 1153 modifié du Code civil dispose que le « représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés. »
Cela a une incidence sur les responsabilités : selon que le représentant agit dans le cadre de ses pouvoirs ou non, ce sera respectivement le représenté qui sera engagé vis-àvis du cocontractant, ou le représentant (article 1154). Si celui-ci agit en dehors des pouvoirs qui lui ont été conférés, l’acte est inopposable au représenté, et de plus, le tiers contractant peut invoquer la nullité, au motif qu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir (article 1156).

Pouvoirs précis
D’autre part, l’ordonnance met un terme aux définitions trop générales des pouvoirs. L’article 1155 nous dit que si le pouvoir est « défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et l’administration ». C’est-àdire les actes les plus anodins et habituels. Pas question de s’engager sur une grosse commande ou un contrat exceptionnel. Il est donc nécessaire de bien déterminer la mission dévolue au représentant. Sans obligatoirement rentrer dans trop de détails. En effet, « lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l’accessoire. »
 
Délégation de pouvoirs nécessaire
On comprend donc qu’il est indispensable de faire des délégations de pouvoirs dès lors que l’on attend d’une personne qu’elle négocie ou représente l’association. Les statuts posent souvent la base des pouvoirs conférés aux mandataires, mais on a vu que les termes généraux employés la plupart du temps ne suffisent pas, en cas d’action allant au delà de la gestion courante. Une délibération du conseil d’administration peut suffire. Mais il est sans doute préférable de la rédiger sous forme de contrat civil. Cela permettra au représentant de pouvoir prouver son habilitation à engager l’association. Et ainsi les tiers pourront vérifier la validité de ses actes.
 
En savoir plus
Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016
http://bit.ly/1S6ZEyJ
 
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Lettre d'information "France Défi Associations"
 

 


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